S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
110. Le cadre ayant opté pour le replacement peut se replacer chez un autre employeur dans un poste de cadre, de hors-cadre, de syndiqué ou de syndicable non-syndiqué correspondant à sa formation et à son expérience et comportant une prestation hebdomadaire de travail au moins égale à celle du poste qu’il occupait et ce, compte tenu des exigences normales du poste à combler et du plan de replacement si ce plan est disponible. Le cadre doit accepter un tel poste lorsqu’il lui est offert, s’il s’agit d’un poste de cadre, ou s’il s’agit d’un poste de syndiqué ou de syndicable non syndiqué si le replacement à un tel poste est prévu au plan de replacement.
L’employeur d’origine du cadre qui s’est replacé informe l’agence concernée du replacement de ce dernier et des conditions qui y ont prévalu.
D. 1218-96, a. 110; C.T. 196312, a. 68.